Un cadre a travaillé pendant ses congés et pendant la période de chômage partiel due au COVID, et effectué de nombreuses heures supplémentaires. Mais il a fait l’impasse sur cette situation, en autodéclarant sur l’outil numérique de pointage des temps de travail inférieurs à la réalité, ce dont l’employeur s’est prévalu pour s’opposer à ses demandes présentées devant le Conseil de Prud’hommes après son licenciement.
La Cour d’Appel relève que l’employeur n’a pas mesuré la charge de travail du salarié ni ses conséquences sur la santé et la vie personnelle.
Elle relève le caractère intentionnel de la dissimulation des heures travaillées et condamne l’employeur à une indemnité de travail dissimulé.
Conclusion : Une convention de forfait en jours n’interdit pas au salarié de réclamer des heures supplémentaires même s’il ne les a pas déclarées dans le logiciel de l’entreprise.
Un cadre a travaillé pendant ses congés et pendant la période de chômage partiel due au COVID, et effectué de nombreuses heures supplémentaires. Mais il a fait l’impasse sur cette situation, en autodéclarant sur l’outil numérique de pointage des temps de travail inférieurs à la réalité, ce dont l’employeur s’est prévalu pour s’opposer à ses demandes présentées devant le Conseil de Prud’hommes après son licenciement.
La Cour d’Appel relève que l’employeur n’a pas mesuré la charge de travail du salarié ni ses conséquences sur la santé et la vie personnelle.
Elle relève le caractère intentionnel de la dissimulation des heures travaillées et condamne l’employeur à une indemnité de travail dissimulé.
Conclusion : Une convention de forfait en jours n’interdit pas au salarié de réclamer des heures supplémentaires même s’il ne les a pas déclarées dans le logiciel de l’entreprise.