La légèreté blâmable de l’employeur dans un licenciement pour cessation d’activité

En 2014, la société HARMAN INTERNATIONAL a décidé de fermer son unique établissement français dans le cadre d’une réorganisation visant à sauvegarder la compétitivité du secteur d’activité du groupe HARMAN.  En raison du nombre de licenciements économiques envisagés, un accord collectif relatif au PSE visant l’ensemble des salariés de l’entreprise était conclu et l’entreprise a été définitivement fermée à compter de janvier 2015.

L’administration du travail a toutefois refusé d’autoriser le licenciement des salariés protégés de l’entreprise, considérant que la menace sur la compétitivité du secteur d’activité du groupe HARMAN n’était pas caractérisée. Cette décision était confirmée par la Cour administrative d’appel de Nantes en juillet 2019 qui a considéré qu’aucun élément présenté par l’employeur ne permettait d’établir l’existence d’une menace sur la compétitivité du secteur d’activité du Groupe HARMAN et que la fermeture de l’entreprise HARMAN INTERNATIONAL n’était liée qu’à la volonté du groupe HARMAN de s’implanter dans des pays à coûts optimisés afin d’augmenter ses bénéfices.

Les salariés protégés sont donc restés dans effectifs de l’entreprise, dont l’activité avait totalement cessé,  jusqu’au terme de leur période de protection. 

Leur période de protection étant expirée, la  société a procédé aux licenciements économique de l’ensemble des salariés en 2018, ce licenciement étant motivé par la cessation d’activité de l’entreprise. 

L’employeur refusait de faire bénéficier les salariés en cause du bénéfice du PSE négocié en 2014. 

Les salariés, soutenu par une organisation syndicale,  ont saisi le Conseil de Prud’hommes du MANS afin de contester le caractère réel et sérieux de leur licenciement économique et revendiquer des dommages-intérêts pour la non-application des mesures prévues par le PSE négocié en 2014.

Le juge départiteur du Conseil de Prud’hommes du MANS a considéré que la cessation d’activité invoquée par l’employeur à l’occasion de la deuxième procédure de licenciement découlait directement de sa décision de fermer l’entreprise en 2014 aux fins de sauvegarder la compétitivité du Groupe.

Considérant que cette menace sur la compétitivité du Groupe n’était pas caractérisée, et que seule la volonté du Groupe HARMAN d’augmenter ses profits avait présidée cette décision de fermeture, le juge départiteur a considéré que l’employeur avait agi avec une légèreté blâmable. Il en déduit que les licenciements économiques motivés par la cessation d’activité étaient sans cause réelle et sérieuse. 

Il ajoute qu’au regard des dispositions de l’accord relatif au PSE de 2014, ce dernier devait s’appliquer à l’ensemble des salariés visés par la procédure de licenciement économique jusqu’à la mise en œuvre effective des mesures prévues par le PSE. Le juge départiteur considère que les salariés ont été licenciés en raison de la cessation d’activité consécutive à la décision de fermeture de l’entreprise prise par l’employeur, ayant fondé la mise en place du PSE et étaient donc nécessairement visés par les mesures du PSE. 

Il en déduit que les salariés étaient en droit d’obtenir la réparation, sous forme de dommages-intérêts, du préjudice né de la non-application des mesures prévues par le PSE. 

Le syndicat signataire de l’accord relatif au PSE a également été déclaré recevable dans son action visant à obtenir la réparation du préjudice causé par l’employeur à l’intérêt collectif de la profession, considérant que ce préjudice résultait directement du refus de l’employeur d’exécuter l’accord collectif relatif au PSE.

En 2014, la société HARMAN INTERNATIONAL a décidé de fermer son unique établissement français dans le cadre d’une réorganisation visant à sauvegarder la compétitivité du secteur d’activité du groupe HARMAN.  En raison du nombre de licenciements économiques envisagés, un accord collectif relatif au PSE visant l’ensemble des salariés de l’entreprise était conclu et l’entreprise a été définitivement fermée à compter de janvier 2015.

L’administration du travail a toutefois refusé d’autoriser le licenciement des salariés protégés de l’entreprise, considérant que la menace sur la compétitivité du secteur d’activité du groupe HARMAN n’était pas caractérisée. Cette décision était confirmée par la Cour administrative d’appel de Nantes en juillet 2019 qui a considéré qu’aucun élément présenté par l’employeur ne permettait d’établir l’existence d’une menace sur la compétitivité du secteur d’activité du Groupe HARMAN et que la fermeture de l’entreprise HARMAN INTERNATIONAL n’était liée qu’à la volonté du groupe HARMAN de s’implanter dans des pays à coûts optimisés afin d’augmenter ses bénéfices.

Les salariés protégés sont donc restés dans effectifs de l’entreprise, dont l’activité avait totalement cessé,  jusqu’au terme de leur période de protection. 

Leur période de protection étant expirée, la  société a procédé aux licenciements économique de l’ensemble des salariés en 2018, ce licenciement étant motivé par la cessation d’activité de l’entreprise. 

L’employeur refusait de faire bénéficier les salariés en cause du bénéfice du PSE négocié en 2014. 

Les salariés, soutenu par une organisation syndicale,  ont saisi le Conseil de Prud’hommes du MANS afin de contester le caractère réel et sérieux de leur licenciement économique et revendiquer des dommages-intérêts pour la non-application des mesures prévues par le PSE négocié en 2014.

Le juge départiteur du Conseil de Prud’hommes du MANS a considéré que la cessation d’activité invoquée par l’employeur à l’occasion de la deuxième procédure de licenciement découlait directement de sa décision de fermer l’entreprise en 2014 aux fins de sauvegarder la compétitivité du Groupe.

Considérant que cette menace sur la compétitivité du Groupe n’était pas caractérisée, et que seule la volonté du Groupe HARMAN d’augmenter ses profits avait présidée cette décision de fermeture, le juge départiteur a considéré que l’employeur avait agi avec une légèreté blâmable. Il en déduit que les licenciements économiques motivés par la cessation d’activité étaient sans cause réelle et sérieuse. 

Il ajoute qu’au regard des dispositions de l’accord relatif au PSE de 2014, ce dernier devait s’appliquer à l’ensemble des salariés visés par la procédure de licenciement économique jusqu’à la mise en œuvre effective des mesures prévues par le PSE. Le juge départiteur considère que les salariés ont été licenciés en raison de la cessation d’activité consécutive à la décision de fermeture de l’entreprise prise par l’employeur, ayant fondé la mise en place du PSE et étaient donc nécessairement visés par les mesures du PSE. 

Il en déduit que les salariés étaient en droit d’obtenir la réparation, sous forme de dommages-intérêts, du préjudice né de la non-application des mesures prévues par le PSE. 

Le syndicat signataire de l’accord relatif au PSE a également été déclaré recevable dans son action visant à obtenir la réparation du préjudice causé par l’employeur à l’intérêt collectif de la profession, considérant que ce préjudice résultait directement du refus de l’employeur d’exécuter l’accord collectif relatif au PSE.

Laisser un commentaire