Accident du travail et faute inexcusable de l’employeur

Au terme d’une information pénale qui a duré 9 ans, mobilisé 3 experts et 5 juges d’Instruction, le Tribunal Judiciaire de Montpellier vient de reconnaitre la faute inexcusable d’un employeur à la suite d’un accident de travail mortel dont a été victime l’un des salariés, survenu dans des circonstances dramatiques et sans témoin.

Le jugement rendu met en relief, pour stigmatiser à l’encontre de l’employeur l’absence de mesures de protection nécessaires pour préserver le salarié des dangers auxquels il est exposé, l’obligation d’aménager les postes de travail extérieurs de telle sorte que les salariés puissent être rapidement secourus, comme le prévoit l’article R4225-1 du Code du Travail.

Implicitement, le tribunal condamne une pratique de plus en plus courante au sein d’entreprises de main d’œuvre (travaux publics, bâtiment etc…) où les salariés sont contraints, pour des motifs de pure rentabilité, d’effectuer un travail totalement solitaire quoi que particulièrement exposé.

Le salarié n’est pas un travailleur indépendant et les risques auxquels il est sciemment exposé par son employeur, sans pouvoir être secouru en cas de nécessité, ne peuvent être tolérés.

L’obligation de sécurité trouve ici tout son sens.

2 jours après le jugement du Tribunal Judicaire reconnaissant la faute inexcusable, la Chambre de l’Instruction de la Cour d’Appel de Montpellier, rappelant notamment les dispositions des articles L4121-1 et L4121-2 du Code du Travail, a renvoyé l’employeur devant le Tribunal Correctionnel pour homicide involontaire par négligence ou manquement à une obligation de sécurité.

Au terme d’une information pénale qui a duré 9 ans, mobilisé 3 experts et 5 juges d’Instruction, le Tribunal Judiciaire de Montpellier vient de reconnaitre la faute inexcusable d’un employeur à la suite d’un accident de travail mortel dont a été victime l’un des salariés, survenu dans des circonstances dramatiques et sans témoin.

Le jugement rendu met en relief, pour stigmatiser à l’encontre de l’employeur l’absence de mesures de protection nécessaires pour préserver le salarié des dangers auxquels il est exposé, l’obligation d’aménager les postes de travail extérieurs de telle sorte que les salariés puissent être rapidement secourus, comme le prévoit l’article R4225-1 du Code du Travail.

Implicitement, le tribunal condamne une pratique de plus en plus courante au sein d’entreprises de main d’œuvre (travaux publics, bâtiment etc…) où les salariés sont contraints, pour des motifs de pure rentabilité, d’effectuer un travail totalement solitaire quoi que particulièrement exposé.

Le salarié n’est pas un travailleur indépendant et les risques auxquels il est sciemment exposé par son employeur, sans pouvoir être secouru en cas de nécessité, ne peuvent être tolérés.

L’obligation de sécurité trouve ici tout son sens.

2 jours après le jugement du Tribunal Judicaire reconnaissant la faute inexcusable, la Chambre de l’Instruction de la Cour d’Appel de Montpellier, rappelant notamment les dispositions des articles L4121-1 et L4121-2 du Code du Travail, a renvoyé l’employeur devant le Tribunal Correctionnel pour homicide involontaire par négligence ou manquement à une obligation de sécurité.

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