Extras du secteur de l’hôtellerie-restauration : conditions d’utilisation du CDD d’usage

Dans certains secteurs d’activités listés par décret ou fixés par accord collectif étendu, les entreprises sont autorisées à conclure des contrats à durée déterminée pour pourvoir les postes pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de l’emploi : c’est le « CDD d’usage ».

Covid-19, jours de repos imposés par l’employeur: appréciation des “difficultés économiques”

Pour la première fois, la Cour de cassation livre sa position sur les conditions de recours au dispositif dérogatoire mis en place dans le cadre de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19, qui permettait aux employeurs d’imposer des jours de repos aux salariés.

Harcèlement: méthode probatoire

L’article L. 1154-1 du Code du travail, relatif à la charge de la preuve en matière de harcèlement moral ou sexuel, prévoit un régime dérogatoire dit de « preuve partagée » : selon ce texte, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe alors à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Discrimination syndicale en raison de l’absence d’entretiens annuels d’évaluation

L’article L. 1134-1 du Code du travail régit la charge de la preuve en matière de discrimination au travail : lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’une telle discrimination et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

Mise en cause d’un salarié accusé de harcèlement sexuel ou moral : quel régime probatoire ?

Conscient de la difficulté pour les salariés victimes de harcèlement au travail d’en apporter la preuve, le législateur a aménagé la charge de cette preuve en instaurant un régime probatoire dérogatoire : l’article L. 1154-1 du Code du travail permet en effet au salarié qui se dit victime de harcèlement de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. S’il y parvient, il revient alors à l’employeur de justifier que ses agissements sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et au juge de former sa conviction dans ce contexte.

Responsabilité de l’Etat : cours de la prescription quadriennale

A propos du préjudice d’anxiété dont peut se prévaloir un salarié éligible à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (ACAATA), instaurée par le I de l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998, et dans sa combinaison avec la responsabilité de l’Etat à ne pas avoir pris plus tôt les mesures mettant fin à l’usage de l’amiante, le Conseil d’Etat a émis l’avis :

Quelle responsabilité pour les organisations syndicales signataires d’une convention collective de branche à l’égard de l’un des employeurs de la branche ?

Un employeur, condamné définitivement après que la justice prud’homale a requalifié le contrat de travail intermittent de l’un de ses salariés en contrat de travail à temps complet, recherche la responsabilité des signataires de la Convention collective étendue au champ d’application laquelle il est soumis, au motif que sa condamnation prud’homale résulterait de la rédaction défectueuse de ladite convention collective. Il reproche aux rédacteurs de l’article 24 de la convention litigieuse (conchyliculture), dont l’Union Fédérale Maritime CFDT, de ne pas avoir défini précisément les emplois susceptibles d’être pourvus par un contrat intermittent en méconnaissance des dispositions du code du travail. Le Tribunal Judiciaire de Paris rejette ses demandes aux termes d’une décision non définitive à ce jour mais intéressante en ce qui concerne le droit de la négociation collective.

Licenciement économique pour cessation d’activité: caractérisation de la légèreté blâmable de l’employeur

Dans le cadre d’une procédure de licenciement collectif, une entreprise, filiale française d’un groupe américain, licencie les salariés pour “cessation totale et définitive” de son activité. Les salariés, assistés du syndicat, plaident que la décision de l’employeur est entachée d’une “légèreté blâmable”. Le Conseil de prud’hommes leur a donné raison. Cette décision est frappée d’appel.

L’expertise décidée par le CSE dans le cadre de la consultation récurrente sur la politique sociale permet notamment une analyse de l’évolution de la rémunération dans toutes ses composantes et de la politique de recrutement et des modalités de départ

Lors de la consultation du CSE sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi, le CSE est en droit de solliciter l’assistance d’un expert-comptable (article L.2315-91 du Code du travail).