Le salarié qui s’estime victime d’une discrimination – en l’occurrence syndicale – n’est pas tenu d’« expliquer en quoi la différence d’évolution serait liée à son activité syndicale », mais à présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, à charge pour l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
La Convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 prévoit, s’agissant des éducateurs spécialisés, une grille de classification prenant en compte l’ancienneté du salarié. Mais comment prendre en compte l’ancienneté de l’éducateur spécialisé qui change d’employeur et a exercé des fonctions assimilables dans des établissements ou services de même nature ?
L’employeur doit édicter et respecter certaines règles pour que le représentant du personnel dont la rémunération est composée d’éléments variables ne subisse pas de préjudice du fait de l’exercice de son mandat.
En pareille situation, le premier reflexe est de se placer sur le terrain contractuel et d’invoquer une violation par l’employeur de ses obligations à l’égard du salarié. Ce n’est pas inutile, bien sûr. L’atteinte aux droits et à la santé du salarié intéressé ne peuvent pas être négligés. Mais, l’intérêt collectif et la liberté syndicale peuvent (doivent ?) aussi (avant tout ?) être mis en avant par le syndicat.
La loi Climat et résilience marque un tournant à la fois pour le dialogue social mais aussi pour les représentants du personnel qui, alors focalisés sur la seule entreprise, devront aussi élargir leur champ de réflexion aux enjeux environnementaux.
La loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail, dite « Loi Santé au travail » publiée au JO du 3 août 2021 est venue apporter différentes modifications, notamment, pour :
Le droit de la fonction publique, au contraire du droit du travail, est un droit statutaire. Un agent ou un fonctionnaire est, en d’autres termes, placé dans une situation légale et réglementaire.
La Loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets a été définitivement adoptée le 20 juillet 2021.
Les publications, communications, tracts, pages Facebook… des syndicats sont soumis au droit de la presse. A ce titre, la responsabilité pénale et civile du syndicat peut être engagée en raison, notamment, d’injure (expression péjorative et méprisante adressée à une personne et n’imputant aucun fait précis) ou de diffamation (l’imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur et à la considération d’une personne).Certes, une plus grande liberté de ton est reconnue aux syndicats quand leurs écrits ou propos s’inscrivent dans un contexte de “polémique syndicale”. Mais, cette liberté cesse là où commencent les attaques personnelles, les atteintes à la dignité et l’outrance. Lorsque le syndicat affirme des fais précis qui portent atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne visée (l’employeur, un autre syndicat…), la diffamation est caractérisée. Pour éviter une condamnation, deux moyens peuvent être mobilisés, à condition d’avoir été préparés soigneusement avant la publication : la vérité des faits allégués et l’excuse de bonne foi.
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